§1229-c. Fonctionnement des véhicules avec sièges de sécurité et ceintures de sécurité.

1. Il est interdit de conduire un véhicule automobile dans cet État à moins que: a) tous les passagers du siège arrière de ce véhicule âgés de moins de quatre ans ne soient retenus dans un siège spécialement conçu qui répond aux Normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles énoncées dans l’article 49 C. F. R. 571., sont retenus dans un dispositif de retenue pour enfants approprié, tel que défini à la sous-section quatre du présent article, utilisé avec des ceintures de sécurité combinées sur les genoux et les épaules ou (ii) sont retenus dans une ceinture de sécurité sur les genoux si ce véhicule n’est pas équipé de ceintures de sécurité combinées sur les genoux et les épaules ou si toutes les ceintures de sécurité combinées sur les genoux et les épaules sont utilisées pour retenir convenablement d’autres passagers âgés de moins de seize ans; ou

c) dans le cas de tout autre passager du siège arrière âgé de moins de seize ans, il est retenu par une ceinture de sécurité approuvée par le commissaire.,

2., sont utilisés pour retenir convenablement d’autres passagers âgés de moins de seize ans; c) s’ils sont âgés de quatre ans ou plus mais âgés de moins de sept ans, (i) sont retenus dans un dispositif de retenue pour enfants approprié tel que défini à la sous-section quatre du présent article, utilisé avec des ceintures de sécurité combinées sur les genoux et les épaules ou (ii) sont retenus dans une ceinture de sécurité combinée sur les genoux et les épaules si ce véhicule n’est pas équipé de ceintures de sécurité combinées sur les genoux et les épaules ou si toutes les ceintures de sécurité combinées sur les genoux et les épaules sont utilisées pour retenir convenablement d’autres passagers âgés de moins de seize ans.,

3. Il est interdit de conduire un véhicule à moteur à moins que cette personne ne soit retenue par une ceinture de sécurité approuvée par le commissaire. Aucune personne âgée de seize ans ou plus ne peut être un passager sur le siège avant d’un véhicule à moteur à moins que cette personne ne soit retenue par une ceinture de sécurité approuvée par le commissaire.

3-une., Sauf disposition contraire pour les passagers de moins de quatre ans, il y a violation du présent article si une personne est assise dans une position assise équipée à la fois d’une ceinture de sécurité abdominale et d’une ceinture de harnais d’épaule et que cette personne n’est pas retenue par cette ceinture de sécurité abdominale et cette ceinture de harnais d’épaule.

3-une., Aucune personne titulaire d’un permis d’apprenti de classe DJ ou d’un permis de classe DJ délivré en vertu de l’article cinq cent deux du présent chapitre, ou d’un permis de classe limitée DJ ou MJ délivré en vertu de l’article cinq cent trois-a du présent chapitre, ne doit conduire un véhicule automobile dans cet État à moins que cette personne ne soit retenue par une ceinture de sécurité approuvée par le commissaire, et que tous les passagers de moins de quatre ans soient retenus dans un siège spécialement conçu qui répond aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles énoncées dans l’article 49 C. F. R. 571.,213 et qui est fixée de façon permanente ou est fixée à ce véhicule par une ceinture de sécurité et, dans le cas de tout autre passager âgé de moins de seize ans, il est retenu par une ceinture de sécurité approuvée par le commissaire. Aucune personne âgée de seize ans ou plus ne peut être un passager d’un véhicule à moteur exploité par une personne titulaire d’un permis d’apprenti de classe DJ, d’un permis de classe DJ ou d’un permis de classe DJ limité, à moins que ce passager ne soit retenu par une ceinture de sécurité approuvée par le commissaire.

4.,r véhicule immatriculé dans l’État de New York pour être équipé d’une ceinture de sécurité, mais ne comprend pas les véhicules utilisés comme autobus scolaires, au sens de l’article cent quarante-deux du présent chapitre, ni les véhicules qui sont des véhicules d’urgence autorisés, au sens de l’article cent un du présent chapitre; b) « dispositif de retenue pour enfants” s’entend de tout dispositif, utilisé conjointement avec les ceintures de sécurité, conçu pour être utilisé dans un véhicule automobile pour retenir, asseoir ou positionner les enfants et qui répond aux Normes fédérales applicables en matière de sécurité des véhicules automobiles énoncées à l’article 49 C.,R. F. 571.213; et c) « dispositif de retenue pour enfants approprié” s’entend d’un dispositif de retenue pour enfants pour lequel l’occupant satisfait aux recommandations de taille et de poids de l’occupant du fabricant de ce dispositif.

Toute personne qui enfreint les dispositions de la sous-section trois du présent article sera puni d’une amende civile pouvant aller jusqu’à cinquante dollars. Toute personne qui enfreint les dispositions de la subdivision un, deux, onze ou treize du présent article sera punie d’une amende civile d’au moins vingt-cinq ou plus de cent dollars., Dans toute poursuite ou procédure alléguant une violation de l’alinéa b) de la sous-section un ou de l’alinéa c) de la sous-section deux du présent article, le passager assujetti aux exigences de ces paragraphes a été retenu par une ceinture de sécurité et mesure plus de quatre pieds neuf pouces de hauteur et/ou pèse plus de cent livres.

6., Le tribunal renonce à toute amende pour laquelle une personne qui enfreint les dispositions du présent article serait responsable à l’égard des passagers de moins de sept ans si cette personne fournit au tribunal la preuve que, entre la date à laquelle il est accusé d’avoir enfreint le présent article et la date de comparution pour une telle violation, il a acheté ou loué un dispositif de retenue pour enfants qui répond aux exigences de la première sous-section du présent article. À condition, toutefois, que cette renonciation à l’amende ne s’applique pas à une deuxième condamnation ou à une condamnation ultérieure en vertu du présent article.

7., Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un passager ou à un conducteur souffrant d’un handicap physique dont le handicap physique empêcherait une retenue appropriée dans ce siège de sécurité ou cette ceinture de sécurité, à condition toutefois que cette condition soit dûment certifiée par un médecin qui doit indiquer la nature du handicap, ainsi que la raison pour laquelle une telle retenue est inappropriée.

8., Le non-respect des dispositions de la présente section ne sera pas admissible en tant que preuve dans toute action civile devant un tribunal en ce qui concerne la question de la responsabilité, mais peut être introduit en preuve dans la réduction des dommages à condition que la partie introduisant ladite preuve a plaidé ce non-respect comme une défense affirmative.

9. Nonobstant les dispositions de la sous-section quatre, le présent article ne s’applique pas aux taxis, aux livrées et aux autobus autres que les autobus scolaires.

10., Les dispositions de la présente section ne s & apos; appliquent pas aux personnes employées comme porteuses de lettres rurales, telles que définies par le service postal des États-Unis, tant que ces personnes exercent les fonctions de cet emploi.

11. Nonobstant les dispositions de la sous-section quatre du présent article, il est interdit de conduire un autobus scolaire à moins que tous les passagers de moins de quatre ans ne soient retenus dans un siège détachable ou amovible spécialement conçu, comme l’exige la sous-section une du présent article, ou dans un autre dispositif de retenue approuvé par le commissaire.

12., a) Toute entreprise de location de véhicules, au sens de l & apos; alinéa c) de la subdivision 1 de l & apos; article trois cent quatre-vingt-seize z de la loi générale sur les affaires, doit apposer sur son lieu d & apos; affaires un panneau indiquant en caractères gras d & apos; au moins soixante-douze points: LA LOI DE L & APOS; ÉTAT DE NEW YORK EXIGE QUE TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE SEPT ANS SOIENT RETENUS DANS UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS APPROUVÉ PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. b) Ce panneau doit être placé en position verticale et à un endroit bien visible où il peut être facilement lu par la clientèle de la société de location de véhicules., c) Toute entreprise de location de véhicules qui enfreint les dispositions de la présente sous-section est passible d’une pénalité civile ne dépassant pas cent dollars pour chaque jour d’infraction.

13. Nonobstant les dispositions de la sous-section quatre du présent article, il est interdit de conduire un autobus scolaire pour lequel il n’existe pas de normes fédérales applicables en matière de sécurité des autobus scolaires à moins que tous les occupants ne soient retenus par une ceinture de sécurité approuvée par le commissaire ou, en ce qui concerne les occupants âgés de quatre ans ou plus mais âgés de moins de sept ans, soient retenus conformément à la sous-section une ou deux du présent article.